Quelles sont les conditions qui permettent d’associer un enfant mineur à une Société Civile Immobilière ?

Dans quels cas est-ce possible ?

Il est tout à fait possible de faire entrer en qualité d’associé un enfant mineur dans une SCI mais cela sous certaines conditions.

L’enfant mineur peut entrer au capital de la société par le biais d’un apport constitué de liquidités, il n’y aura pas besoin de l’accord du juge. Par contre, si le mineur apporte un immeuble ou un tout autre bien, dans ce cas, l’accord du juge des tutelles est obligatoire.

Par ailleurs, une constitution de la société sans libération immédiate des apports, demande l’intervention d’un juge. En effet, le défaut de libération est considéré comme une dette de l’associé envers la société.

Dans le cas où, l’enfant mineur devient associé par le biais d’une donation de parts sociales, cette donation ne nécessite pas l’autorisation du juge, même lorsqu’elle est grevée de charges. L’enfant pourra donc recevoir des parts sociales sans avoir à demander l’accord au juge.

(C. civ. art. 382-1, 387-1 et 387-2)

Bon à savoir : Il pourrait paraître avantageux de constituer la société sans les mineurs, d’acheter les actifs le cas échéant au moyen d’un emprunt, et ensuite de donner les parts aux mineurs. L’intervention du juge serait alors totalement écartée, mais ce mécanisme représente un risque.

Dans le cas où l’enfant mineur devient associé par l’achat, cette opération ne nécessite pas l’autorisation du juge, sauf s’il en décide autrement lorsqu’il est amené à se prononcer sur un acte grave accompli au nom du mineur (C. civ. art. 387-3).

Attention, lorsque ce sont les parents qui vendent leurs parts à leur enfant mineur, il peut être considéré que leurs intérêts se retrouvent opposés aux intérêts de l’enfant. Les parents devront alors demander la nomination d’un administrateur ad hoc. Si seul l’un des parents vend, l’autre parent pourra représenter les intérêts de l’enfant (C. civ. Art. 383).

Comment va fonctionner la société ?

L’enfant mineur bien qu’il soit associé, ne peut pas exercer ses droits de votes. Ce sont les parents du mineur qui votent en son nom. L’intervention du juge n’est pas requise si la décision votée n’a que de faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine du mineur.

De même que l’enfant mineur ne devrait pas pouvoir être gérant de la SCI.

En cas de vente des parts sociales, l’autorisation du juge n’est pas nécessaireEn revanche, il est impossible de réaliser une donation pour le compte d’un enfant mineur, ni par les administrateurs légaux ni avec l’autorisation du juge (C. civ. art. 903 / C. civ. art. 387-2).

 

Attention toutefois à la responsabilité des associés. 

 

Les associés d’une SCI sont par principe indéfiniment et solidairement responsable des dettes sociales (C. civ. Art. 1857). Afin de limiter cette responsabilité vis à vis du mineur, il est possible d’insérer dans les statuts de la société civile une clause réduisant l’obligation à la dette de l’enfant mineur

Par exemple :

Une clause pourrait prévoir que les enfants mineurs ne verront pas leur responsabilité engagée au-delà du montant de leurs apports. Toutefois, elle ne serait valable qu’entre les associés et pas à l’égard des tiers.

Dans le cadre d’un emprunt bancaire :

Pour rappel, un prêt contracté par un mineur, sans l’autorisation du juge, est nul (même si l’acte n’est pas lésionnaire pour le mineur). Toutefois, cela n’empêche pas la société civile de contracter un emprunt en raison de l’écran formé par la personnalité morale. Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation du juge. Cass. civ. 1, 14 juin 2000, n° 98-13660 

Attention : Le prêteur risque d’être frileux à l’idée d’octroyer un prêt à une société dont un des associés est mineur. En effet, il peut voir sa responsabilité engagée lorsque l’opération se réalise à l’égard des associés mineurs, et cela pourrait avoir un caractère excessif par rapport à leurs capacités contributives. Les tribunaux seront d’autant plus enclins à engager la responsabilité du prêteur si les mineurs participent involontairement à la SCI défaillante (cas où les mineurs héritent de parts sociales, par exemple). Cass. civ. 3, 28 sept. 2005, n° 04-14756

Pour limiter les risques liés à l’emprunt, il peut être prévu conventionnellement que le prêt sera remboursé seulement par les parents (à l’exclusion des enfants). Pour éviter la transmission du passif à leur décès, il est conseillé aux parents de souscrire une assurance-décès.

Un autre moyen de réduire le risque est d’envisager un autre mode de financement. Les emprunts peuvent être contractés par les associés, qui apportent en compte courant à la SCI. La réalisation du financement par ce biais ne relève pas du même niveau de risque pour le mineur qu’un emprunt bancaire. Cependant, le risque d’action oblique, intenté par les créanciers au nom des associés disposant de comptes courants, subsiste.

Si vous désirez des informations complémentaires pour prendre la bonne décision afin de faire  entrer votre enfant comme associé d’une SCI, n’hésitez pas à contacter nos experts ACTIFS.

Vous pouvez compléter vos recherches en consultant nos articles sur faut-il opter ou non pour une société civile immobilière ou tous les avantages de la LMNP (location meublée non professionnelle).

 

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