Les experts ACTIFS vous disent tout sur le quasi-usufruit, un excellent outil patrimonial et successoral.

Quasi-usufruit, qu’est-ce que c’est?

Les experts ACTIFS vous apportent leur éclairage sur la notion de quasi-usufruit 

Pour comprendre le quasi-usufruit, revenons un instant sur le droit de propriété.
Le droit de propriété sur un bien se décompose en trois éléments distincts : 

  • le droit d’usage du bien (ex : j’utilise un appartement pour y habiter)
  • le droit d’en percevoir les revenus, aussi appelé droit de jouissance (ex : je mets un appartement en location et je perçois les loyers)
  • le droit d’en disposer (ex : je donne ou je vends un appartement) 

La nue-propriété correspond au droit de disposer d’un bien. Son titulaire est le nu-propriétaire. Quand à l’usufruit, il rassemble le droit d’usage et le droit de jouissance. Son titulaire est appelé l’usufruitier. Quand les trois droits sont réunis en une seule main, on parle de pleine propriété ou de propriété.  

L’usufruit est le plus souvent viager, c’est à dire qu’il s’éteint à la mort de son titulaire. Le nu-propriétaire récupère alors la pleine propriété du bien.

Lorsque l’usufruit et la nue-propriété sont détenus par deux personnes différentes, on parle de démembrement de propriété. L’accord de l’usufruitier et du nu-propriétaire est nécessaire pour disposer intégralement du bien (le donner, le vendre etc.). 

Le quasi-usufruit (art. 587 du Code civil) est un usufruit particulier qui porte sur un bien consomptible, c’est à dire un bien qui se consomme par le premier usage qu’on en fait. En d’autres termes, il s’agit d’un bien dont l’usufruitier ne peut faire usage sans le faire disparaître. Il peut s’agir : de comptes bancaires, de marchandises se trouvant dans un fonds de commerce et destinées à être vendues, de denrées alimentaires comme une cave à vin.


Le quasi-usufruitier peut alors disposer du bien qu’il reçoit, comme s’il en était le propriétaire : il peut dépenser l’argent des comptes bancaires, il peut vendre les marchandises du fonds de commerce, il peut consommer les denrées alimentaires. En ce sens, le quasi-usufruit est un régime dérogatoire au démembrement. 

 

Que doit rendre le quasi-usufruitier au nu-propriétaire ?

Au terme du quasi-usufruit, le quasi-usufruitier doit rendre l’équivalent de ce qu’il a reçu au nu propriétaire. Cet équivalent concernera des biens de même nature et de même quantité ou la valeur des biens utilisés. Il s’agira le plus souvent d’une somme d’argent. En d’autres termes, il s’agit là d’une dette de l’usufruitier envers le nu-propriétaire, appelée dette de restitution. 


Quand doit-il lui rendre ?

Comme l’usufruit, le quasi-usufruit est le plus souvent viager. La dette est alors due au décès du quasi-usufruitier. Elle est transmise à son(ses) héritier(s). Dans la majorité des cas, l’héritier étant aussi le nu-propriétaire, il sera donc son propre créancier.


Combien doit-il lui rendre ?

Il convient de distinguer deux situations : 

Lorsque le quasi-usufruit porte sur un bien autre qu’une somme d’argent : on applique le principe de l’évaluation du bien au jour de la restitution qui suppose de prendre en compte sa réévaluation avec le temps.

Lorsque le quasi-usufruit porte sur une somme d’argent (les soldes des comptes bancaires, livrets d’épargne – Livrets A, LDD, LEP -, les comptes épargnes PEP etc.), on applique le principe du nominalisme monétaire selon lequel, une dette n’est pas soumise aux fluctuations monétaires (art.1895 du Code civil). Cette situation est très pénalisante pour le nu-propriétaire qui devra subir la dépréciation monétaire de la dette qui lui est due. Ci-dessous, nous verrons qu’il est possible de contourner le principe du nominalisme monétaire. 

 

Quelle forme prend le quasi-usufruit ?

 

Lorsqu’un usufruit porte sur des biens non consomptibles, c’est à dire des biens dont on ne peut faire usage sans les consommer, il y a automatiquement et de droit, quasi-usufruit. Il s’agit dès lors d’un quasi-usufruit légal

Mais il est tout à fait possible d’étendre l’application d’un quasi-usufruit à des biens non consomptibles. Cela est possible pour tout bien dit « fongible ». Les biens fongibles sont ceux qui ne peuvent pas être individualisés, qui sont déterminés par leur espèce ou leur quantité. Il peuvent être remplacés les uns par les autres comme le sont les billets de banque. Leur restitution donne lieu à une équivalence, sans pour autant qu’il s’agisse des mêmes biens. Cette d’extension du quasi-usufruit aux biens fongibles n’est possible que par convention. On parle alors de quasi-usufruit conventionnel.

Le quasi-usufruit conventionnel naît d’un démembrement conventionnel et implique obligatoirement la rédaction d’une convention de quasi-usufruit par acte authentique ou acte sous-seing privé enregistré. Cet acte est indispensable car il permet d’opposer à l’administration fiscale la créance de restitution venant diminuer l’actif successoral taxable au décès du quasi-usufruitier, cette créance n’étant pas assujettie aux droits de succession.

La rédaction de la convention de quasi-usufruit doit remplir plusieurs objectifs dans le but de protéger et d’améliorer les droits des parties :  

Elle doit fixer précisément les droits et obligations du quasi-usufruitier et du nu-propriétaire en mentionnant en particulier le montant de la créance de restitution et un index de réévaluation permettant ainsi de contourner le principe du nominalisme monétaire.

 

Elle doit dresser un inventaire complet des choses sur lesquelles porte le quasi-usufruit : quantité, qualité, état, valeur.

Elle peut prévoir la mise en place d’une caution afin d’assurer la restitution du bien ou exiger de la part de l’usufruitier l’affectation d’un bien en garantie de la créance. Cette sûreté préserve ainsi le nu-propriétaire du risque de dilapidation du patrimoine. 

En cas de vente du bien démembré, la convention doit éviter une répartition du prix de cession entre l’usufruitier et le nu-propriétaire. Ce dernier devra accepter de ne rien recevoir à la vente du bien pour recevoir davantage au jour de l’extinction du quasi-usufruit. 

Pour mieux comprendre ce dernier point, voici un exemple chiffré :

M. DUPONT est usufruitier d’un bien (immeuble, fonds de commerce, compte titre) d’une valeur de 1.000.000 €. Il a 65 ans. Son usufruit est évalué à 40%. Son fils, le nu-propriétaire, a un droit évalué à 60% (art 669 du CGI). 

Ensemble, il décide de vendre le bien.



Solution 1 – Pas de convention de quasi-usufruit :


On applique le principe de répartition légale du prix de cession. M. DUPONT récupèrera 400.000 € et son fils 600.000 €.
Au décès de M. DUPONT, s’il n’a pas dépensé les 400.000 €, ces derniers seront dans sa succession et son fils devra régler les droits de succession sur cette somme.


Simulation de succession :
Actif : 400.000  – Passif : 0
Actif net successoral taxable : 400.000



Solution 2 – Convention de quasi-usufruit sur le prix de cession :


M. DUPONT se verra remettre la totalité du prix de vente soit la somme de 1.000.000  €. Le fils ne recevra rien, mais il aura une créance de restitution d’une valeur minimum de 1.000.000 € avec la possibilité de prévoir une indexation.
Au décès de M. DUPONT, que celui-ci ait ou non dépensé la somme reçue, son fils récupérera au minimum la somme de 1.000.000 € inscrite au passif de la succession, sur laquelle il n’aura aucun droit à payer.

Simulation de succession :
Actif : 1.000.000 – Passif : 1.000.000
Actif net successoral taxable : 0

 

Quelles précautions prendre avec le quasi-usufruit ?

Le quasi-usufruit est un outil utile mais il se doit d’être manipulé avec prudence si vous ne voulez pas vous attirer les fougues de l’administration fiscale. 

Rappelons tout d’abord que dans le cadre d’un quasi-usufruit d’origine conventionnelle, il est indispensable de rédiger une convention de quasi-usufruit par acte authentique notarié ou acte sous-seing privé enregistré. A défaut, l’administration fiscale a le droit de refuser la déductibilité de la dette de l’actif successoral. 

En outre, tout usage d’une créance de quasi-usufruit dans un projet de succession doit être examiné avec attention car ce sont les héritiers signataires finaux de la Déclaration de Succession qui devront en cas de contrôle en justifier le bien-fondé.

Pour illustrer notre propos, voici un exemple vécu par l’un des clients du GIE ACTIFS :

M. X hérite de l’usufruit des biens de Mme. Y dont un compte titre. 

Au décès de Mr. X, le notaire met à l’actif le compte titre (bien qu’il ait été démembré) et au passif une créance de quasi-usufruit sur ce même compte titre venant annuler l’écriture à l’actif.

Il n’existe pas de convention de quasi-usufruit signée et enregistrée, obligatoire sur des biens non consomptibles au premier usage.
Si les experts ACTIFS n’avaient pas soulevé et rectifié l’erreur du notaire, l’administration fiscale aurait été en droit de redresser les héritiers signataires de la Déclaration de Succession.

Bon à savoir : Seuls les signataires sont engagés par la signature d’une Déclaration de Succession même si celle-ci est rédigée par le notaire qui en l’espèce rend un service à ses clients mais n’est pas engagé à l’égard de l’administration fiscale. Il est souvent préférable, si l’on est pressé par le temps (dépôt dans les 6 mois suivant le décès), de verser un acompte sur les droits pour se laisser le temps de contrôler soigneusement la Déclaration de Succession afin d’en maîtriser les impacts notamment fiscaux.

Les experts ACTIFS  sont rompus à ce type d’analyse et répondront à toutes vos sollicitations.

Vous l’aurez compris afin de bénéficier au mieux des avantages du quasi-usufruit tout en assurant l’entière protection des droits des parties, la rédaction d’une convention de quasi-usufruit dans les règles de l’art est essentielle. Si vous souhaitez un complément d’information ou de l’aide dans la rédaction de vos actes, n’hésitez pas à contacter nos experts ACTIFS afin de bénéficier de leurs conseils éclairés.

Vous pouvez compléter vos recherches en consultant nos articles sur la donation entre époux et nos conseils sur le choix d’une assurance vie.

 

 

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